1. La compensation versée la première année aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article 1er est diminuée d'un abattement de 5 250 euros en métropole ou d'un abattement de 1 790 euros dans les départements d'outre-mer si la perte de recettes par rapport à l'année précédente est inférieure à 10 % soit du produit de la taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.
Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.
TexteDécret n°2004-1488 du 29 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237394
Texte parentLEGITEXT000005994246
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