1. Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
Décret n°2004-1491 du 30 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1491 du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237429
Texte parentLEGITEXT000005996650
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