1. La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies aux articles 8 et 9 précédents est effectué par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive.
Arrêté du 24 décembre 2004 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 18 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006895626
Texte parentLEGITEXT000006003315
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