Arrêté du 24 décembre 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 18 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237479
Texte parentLEGITEXT000006003315
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. La vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés par type national ou communautaire aux exigences générales définies à l'article 3 précédent, est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé contrôle, lors d'une évaluation préliminaire, que le constructeur a mis en place les dispositions et procédures nécessaires pour assurer la conformité des véhicules, composants et équipements aux exigences définies à l'article 3 précédent. A cet effet, les constructeurs mettent à la disposition du service technique en charge des contrôles et des autorités en charge de réception tous documents nécessaires.

2. Ce contrôle peut être effectué pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Il peut aussi être effectué en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au paragraphe 1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE susvisée.

3. Le cas échéant, les constructeurs de véhicules, de composants ou d'équipements réceptionnés peuvent, sur demande, bénéficier des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

4. Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.