Arrêté du 24 décembre 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 18 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237480
Texte parentLEGITEXT000006003315
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Les autorités en charge de la réception des véhicules, composants et équipements désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé délivrent, au vu des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, un certificat de conformité aux exigences de l'article 4, paragraphe 2.a, et/ou de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.

2. Ce certificat de conformité peut couvrir un ensemble de types de véhicules, de composants ou équipements.

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