Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 18 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237481
Texte parentLEGITEXT000006003315
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. Pour la vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés aux exigences définies à l'article 3 du présent arrêté, le certificat de conformité visé à l'article 5 du présent arrêté peut le cas échéant être remplacé :
2. - soit par une fiche de réception ou un certificat de conformité établi par les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3. - soit par une déclaration de conformité établie par le constructeur des véhicules, composants ou équipements, ou par son représentant agréé, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.
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