Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE IV : LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006401770
Texte parentLEGITEXT000006003795
Référencearticle 18 du décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. En application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale met en oeuvre, à l'exception des programmes de formation initiale, les missions de formation mentionnées à l'article 11 de cette même loi après avis d'un conseil de formation spécifique à Mayotte placé auprès du délégué régional. Ce conseil est composé de quatre représentants des communes de Mayotte, de deux représentants de la collectivité départementale et de six représentants des fonctionnaires territoriaux de Mayotte désignés par les organisations syndicales représentatives.

2. Les modalités de désignation ou d'élection des membres de ce conseil ainsi que la durée et les conditions d'exercice de leur mandat sont celles définies par les articles 32 à 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.