Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mars 2011.

TexteDécret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE II : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000045748575
Texte parentLEGITEXT000006003795
Référencearticle 5 du décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 (version du 11 mars 2011)Légifrance →

1. Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret justifiant :

2. 1° Soit de la possession de l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès aux cadres d'emplois dans lesquels ils demandent à être titularisés ;

3. 2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés.

5. Les infirmiers non titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.

Nota : Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

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