Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE II : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006401758
Texte parentLEGITEXT000006003795
Référencearticle 7 du décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures.

2. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

3. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.

4. Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

5. Dans chacun des cas, l'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau cadre d'emplois ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.