1. Les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
RattachementTITRE II : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006401760
Texte parentLEGITEXT000006003795
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