Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteDécret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000045748684
Texte parentLEGITEXT000006003795
Référencearticle Annexe I du décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Tableau de correspondance

AGENTS TITULAIRES DU DÉPARTEMENT

de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral 066 PEL

du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires du Département de Mayotte

FONCTIONS CORRESPONDANT

à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil

GRADE D'INTÉGRATION

dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Agents de catégorie I principal classés :

- au moins au 2e échelon de la 1ère classe ;

- 8e, 9e, 10e ou 11e échelon de la 2e classe.

Fonctions d'encadrement du niveau de la catégorie A, d'expertise de haut niveau à caractère scientifique et technique

Ingénieur

Agents de catégorie I au moins classés au 2e échelon de la 2e classe du principalat

Fonctions d'encadrement du niveau de la catégorie A, d'expertise de haut niveau

Attaché

Attaché de conservation du patrimoine

Conseillers des activités physiques et sportives

Conseiller socio-éducatif

Agents de catégorie I au moins classés au 7e échelon de la 2e classe du principalat

Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière

Technicien supérieur.

Assistant socio-éducatif.

Educateur de jeunes enfants

Agents classés :

- au moins au 4e échelon de la 2e classe du principalat de la catégorie I ;

- au 10e, 11e ou 12e échelon de la classe normale de la catégorie I.

Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière

Assistant de conservation de 2e classe.

Moniteur-éducateur.

Animateur.

Educateur des activités physiques et sportives de 2e classe

Agents classés :

- au moins au 2e échelon de la 2e classe du principalat de la catégorie I ;

- au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e ou 12e échelon de la classe normale de la catégorie I ;

- au 7e échelon du principalat de la catégorie II

Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière

Rédacteur.

Contrôleur de travaux.

Fonctions d'encadrement d'un groupe d'agents d'exécution

Adjoint administratif territorial de 1re classe.

Adjoint technique territorial de 1re classe.

Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe

Fonctions d'exécution

Adjoint administratif territorial de 2e classe.

Adjoint technique territorial de 2e classe.

Adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.

Opérateur territorial des activités physiques et sportives de 2e classe.

Agent social territorial de 2e classe. Auxiliaire de soins territorial de 1re classe.

Auxiliaire de puériculture territorial de 1re classe.

Adjoint territorial d'animation de 2e classe.

Agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.

Gardien de police municipale.

Garde-champêtre principal.

2. .

AGENTS TITULAIRES DU DÉPARTEMENT

de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral 069 PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps médical et paramédical diplômé d'Etat

FONCTIONS CORRESPONDANT

à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil

GRADE D'INTÉGRATION

dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Infirmier.

Fonctions correspondant à celles dévolues aux membres du cadre d'emplois d'accueil.

Infirmier territorial de classe normale et de classe supérieure.

3. .

AGENTS TITULAIRES DU DÉPARTEMENT

de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral 068 PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes

FONCTIONS CORRESPONDANT

à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil

GRADE D'INTÉGRATION

dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Médecin.

Fonctions correspondant à celles dévolues aux membres du cadre d'emplois d'accueil.

Médecin territorial de 1re classe.

Nota : Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

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