Arrêté du 30 décembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteArrêté du 30 décembre 2004
Rattachement
2. Saisine de la commission.
  1. II - Instruction de la demande
  2. 2. Saisine de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006894347
Texte parentLEGITEXT000006009039
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 2004 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Tout dossier déposé, dont il a été accusé réception par la caisse dont relève le demandeur, doit être examiné par la commission locale placée auprès de cette caisse de retraite.

2. La commission vérifie la recevabilité de la demande et arrête le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur. A cette fin, elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que la valeur du fonds et de son emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cession (vente, donation, abandon, suppression...).

3. Elle demande à la caisse de procéder à une enquête particulière lors de chaque demande, de façon à établir la situation financière globale du demandeur. Celle-ci prend, au minimum, la forme d'un questionnaire spécifique d'enquête rempli par chaque demandeur et certifié sur l'honneur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.