1. Les accueillants titulaires d'agréments doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de sa publication.
Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2004-1538 du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237544
Texte parentLEGITEXT000006012372
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