Référencearticle 10 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :
2. - sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;
3. - dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.
4. L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.
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