Référencearticle 5 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 (version du 9 décembre 2025)Légifrance →
1. Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025.
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