Référencearticle 4 du décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve un note de 0 à 20.
2. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
3. Nul ne peut se présenter à l'épreuve d'entretien s'il n'a obtenu 5 sur 20 à l'épreuve écrite.
4. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
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