Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1548 du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237592
Texte parentLEGITEXT000006018109
Référencearticle 4 du décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve un note de 0 à 20.

2. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

3. Nul ne peut se présenter à l'épreuve d'entretien s'il n'a obtenu 5 sur 20 à l'épreuve écrite.

4. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

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