Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2004-1548 du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000021655976
Texte parentLEGITEXT000006018109
Référencearticle 5 du décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture de l'examen est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux du centre de gestion concerné. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

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