Référencearticle 7 du décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
2. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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