Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1548 du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237595
Texte parentLEGITEXT000006018109
Référencearticle 7 du décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

2. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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