Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2005
NatureDécret
Signé le4 janvier 2005
Publié le5 janvier 2005
Articles11 articles en vigueur
NORDEVP0420061D
IdentifiantLEGITEXT000006022859
RéférenceDécret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-7 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, modifié par le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006237658

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006237659

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006237660

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006237661

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006237662

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006237663

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006237664

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006237665

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006237666

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006237667

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret.

2. Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles soumis à une enquête publique dont l'arrêté d'ouverture est pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 11 LEGIARTI000006237668

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006022859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.