1. La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.
Arrêté du 30 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.
TexteArrêté du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000042982584
Texte parentLEGITEXT000006024287
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