Arrêté du 30 décembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2005.

TexteArrêté du 30 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237689
Texte parentLEGITEXT000006024287
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 2004 (version du 6 janvier 2005)Légifrance →

1. Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit :

2. L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'article 3 qui délivre l'autorisation d'exportation ;

3. Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation :

4. - l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ;

5. - l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité.

6. Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.