Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.

TexteDécret n°2005-9 du 6 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237725
Texte parentLEGITEXT000006026666
Référencearticle 6 du décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →

1. Avant la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été reçus à l'examen professionnel ou inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, avant leur modification par le présent décret, conservent le bénéfice de cet examen ou de cette inscription.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.