1. Avant la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été reçus à l'examen professionnel ou inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, avant leur modification par le présent décret, conservent le bénéfice de cet examen ou de cette inscription.
Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.
TexteDécret n°2005-9 du 6 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237725
Texte parentLEGITEXT000006026666
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