1. Tout esturgeon européen (Acipenser sturio) capturé accidentellement doit être remis à l'eau ou, lorsqu'il y a un programme de recherche en vue de la restauration de la population, et à la demande du service chargé de la pêche, conservé vivant et déclaré dans les plus brefs délais au responsable du programme pour utilisation à des fins scientifiques ou dans le cadre d'opérations de restauration.
Arrêté du 20 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.
TexteArrêté du 20 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237734
Texte parentLEGITEXT000006027600
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