Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Garanties.
  1. Chapitre II : Droits et obligations
  2. Section 1 : Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000044467631
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la rémunération, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

2. 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 10 et aux premier et dernier alinéas de l'article 11 ou qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces mêmes principes ;

3. 2° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article 12 ou qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

4. 3° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel mentionnés à l'article 13-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

5. 4° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

6. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044467631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.