Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 17 juin 2011.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Garanties.
  1. Chapitre II : Droits et obligations
  2. Section 1 : Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000024190322
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

2. Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

3. Dans les services des collectivités mentionnées à l'article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l'établissement public.

4. Il précise les motifs du recours à la grève.

5. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

6. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

7. Des fonctionnaires peuvent être tenus, pendant tout ou partie du déroulement de la grève, d'assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024190322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.