Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Garanties.
  1. Chapitre II : Droits et obligations
  2. Section 1 : Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000006400325
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.