Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Obligations.
  1. Chapitre II : Droits et obligations
  2. Section 2 : Obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006400329
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →

1. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

2. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.