Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Centre de gestion et de formation.
  1. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  2. Section 2 : Centre de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000044467679
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 31 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. Le centre de gestion et de formation assure, pour l'ensemble des fonctionnaires et des agents contractuels, le fonctionnement des commissions administratives paritaires, de la commission consultative paritaire et des conseils de discipline.

2. Le centre de gestion et de formation organise les concours et les examens professionnels. Il établit les listes d'aptitude prévues aux articles 43 et 44. Le centre de gestion et de formation assure le fonctionnement d'une commission d'équivalence des diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

3. Il assure la publicité des créations et vacances d'emplois des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er pour toutes les catégories d'agents. A peine de nullité des nominations, les créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.

4. Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d'emplois.

5. Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l'article 70 des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d'inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044467679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.