1. Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget du centre sont exécutoires dans les conditions prévues par les articles L. 1872-1 et L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française.
Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 17 juin 2011.
TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Centre de gestion et de formation.
- Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française
- Section 2 : Centre de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000024190338
Texte parentLEGITEXT000006028074
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