Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Recrutement.
  1. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  2. Section 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006400363
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 43 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

2. Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.