Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Recrutement.
  1. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  2. Section 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034110648
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d'emplois fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux agents de droit public suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

2. 1° Inscription par voie de concours sur une liste d'aptitude en application du 2° de l'article 40 ;

3. 2° S'agissant du personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française :

4. a) Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

5. b) Inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

6. Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du présent article ou de l'examen mentionné au a du 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au b du même 2°.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034110648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.