Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 4 : Mutations.
  1. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  2. Section 4 : Mutations.
IdentifiantLEGIARTI000046172018
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 47 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Un fonctionnaire titulaire d'un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l'autorité de la collectivité d'accueil. Sauf accord entre l'autorité de la collectivité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité de la collectivité d'accueil à l'autorité de la collectivité d'origine.

2. L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement.

3. Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.

Nota : Conformément au III de l'article 10 de la loi n° 2022-1137 du 10 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046172018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.