Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
  1. Chapitre V : Des carrières
  2. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000044467700
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 48 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'appréciation, par l'autorité de nomination, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

2. Le pouvoir d'appréciation de la valeur professionnelle est exercé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l'établissement public.

3. L'appréciation de la valeur professionnelle doit être portée à la connaissance de l'intéressé, à l'occasion d'un entretien avec l'autorité ayant pouvoir de notation.

4. Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte-rendu. A la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision.

Nota : Conformément à l'article 44 de l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la campagne d'évaluation 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044467700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.