Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2011 au 11 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
RattachementSection 1 : Notation et avancement.
Chapitre V : Des carrières
Section 1 : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000024187068
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 48-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 17 juin 2011)Légifrance →
1. Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l'autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l'article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.
2. L'entretien est conduit par son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
3. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
4. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.
5. Le Gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.
6. Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d'application du présent article.
Aller plus loin
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