Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
  1. Chapitre V : Des carrières
  2. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006400370
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 49 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →

1. Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

2. Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

3. Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.