Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
  1. Chapitre V : Des carrières
  2. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000046172068
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 50 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

2. L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.

3. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

4. L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

5. L'avancement de grade est prononcé, après inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.

Nota : Conformément au III de l'article 10 de la loi n° 2022-1137 du 10 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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