1. Les agents contractuels de la fonction publique des communes de Polynésie française reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent ont le droit d'être reclassés dans des conditions et selon des modalités prévues par décret.
Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article
Article 51-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.
TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
- Chapitre V : Des carrières
- Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000044466225
Texte parentLEGITEXT000006028074
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