Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Positions et congés.
  1. Chapitre V : Des carrières
  2. Section 2 : Positions et congés.
IdentifiantLEGIARTI000044467722
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 58 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. La disponibilité est la position du fonctionnaire qui placé hors de son administration ou service d'origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.

2. La disponibilité peut être prononcée par l'autorité de nomination, soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée.

3. A l'expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois dans les conditions applicables à la réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration d'un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

4. Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant ou d'un congé parental, il conserve l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044467722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.