Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2005 au 11 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
RattachementSection 2 : Positions et congés.
Chapitre V : Des carrières
Section 2 : Positions et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006400381
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 59 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →
1. I. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position " accomplissement des obligations du service national ". Il perd le droit à son traitement d'activité.
2. Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période.
3. La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.
4. II. - Le fonctionnaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
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