Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Positions et congés.
  1. Chapitre V : Des carrières
  2. Section 2 : Positions et congés.
IdentifiantLEGIARTI000044467728
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 61 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé de formation professionnelle.

2. Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

3. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044467728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.