1. Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à pension.
Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
- Chapitre V : Des carrières
- Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006400393
Texte parentLEGITEXT000006028074
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