1. Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2005 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions diverses.
- Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Section 1 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006400395
Texte parentLEGITEXT000006028074
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