Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 72-2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions diverses.
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  2. Section 1 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044467748
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 72-2 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. Les agents contractuels ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

2. Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d'activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 67.

3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge.

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