Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 17 juin 2011.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000024190360
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs :

2. a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ;

3. b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024190360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.