Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000031325026
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →
1. Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.
2. Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.
3. Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.
4. A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, au premier alinéa le mot "trois" est remplacé par le mot "six" à compter du 12 juillet 2015.
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