Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006400405
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 77 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →

1. Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.

2. Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er de la subdivision d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d'autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert.

3. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.