Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006400406
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 78 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →

1. Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration.

2. Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.