Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006400406
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 78 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 7 janvier 2005)Légifrance →
1. Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration.
2. Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.