Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 · Article

Article 80-3

Article en vigueur depuis le 17 juin 2011.

TexteOrdonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000024190373
Texte parentLEGITEXT000006028074
Référencearticle 80-3 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. Avant l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :

2. 1° Le conseil est composé paritairement :

3. a) Des représentants des communes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 25 ;

4. b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;

5. 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

6. Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

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