1. Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du même code, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.
Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
TexteDécret n°2005-30 du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000017886590
Texte parentLEGITEXT000006037013
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