Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2005 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n°2005-30 du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237889
Texte parentLEGITEXT000006037013
Référencearticle 11 du décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 (version du 16 janvier 2005)Légifrance →

1. En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, le montant de la dotation annuelle de financement est fixé à partir des éléments suivants :

2. 1° Les charges d'exploitation afférentes aux activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, ainsi que celles afférentes à l'activité de médecine pour les hôpitaux locaux, de l'année précédente ;

3. 2° Les recettes de groupe 3 définies à l'article R. 714-3-12 du même code, afférentes aux activités mentionnées au 1° ci-dessus, de l'année précédente ;

4. 3° Les recettes de groupe 2 définies à l'article R. 714-3-12 du même code, afférentes aux activités mentionnées au 1° ci-dessus, de l'année précédente ;

5. 4° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées.

6. Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique imputables aux activités mentionnées au 1° ci-dessus.

7. Le montant de la dotation de chacun des établissements tient également compte des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, des priorités de santé publique et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

8. Il est fixé dans le respect du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, entre cette dotation régionale et le montant régional mentionné au D du V du même article 33.

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